48. Après avoir été informé par Les Producteurs de bovins du retrait de ses veaux ou de certains d’entre eux de la vente aux enchères par ordinateur, le producteur doit livrer ces veaux conformément à l’article 31, à moins d’entente particulière avec Les Producteurs de bovins.
Décision 7242, a. 48; Décision 9118, a. 22; Décision 10886, a. 1.